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Responsabilité et protection

L’association, en tant que personne morale, est responsable civilement, pénalement et financièrement des dommages et des fautes qu’elle commet. La responsabilité des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques qui seraient auteurs ou complices de ces mêmes faits. Il peut y avoir alors cumul de responsabilités. Pour autant, les cas de mise en cause de ces responsabilités individuelles sont rares. Les dirigeants, en qualité de mandataires, sont responsables envers l’association des dommages qu’ils sont susceptibles de lui causer (par exemple en cas de détournement de fonds).

La responsabilité de l’association envers le bénévole

Les tribunaux considèrent que l’association a l’obligation d’indemniser le bénévole victime de dommages subis en participant aux activités de l’association (« convention tacite d’assistance » entre l’association et le bénévole). Il appartient au bénévole de prouver la relation directe de cause à effet entre sa participation et le dommage. Pour s’exonérer de l’obligation de réparation, l’association doit, soit établir qu’un cas de force majeure ou du fait d’un tiers a causé le dommage, soit prouver que le bénévole a commis une faute. Le bénévole peut également demander lui-même réparation des préjudices à la tierce personne dont il démontrera, soit la faute en application des articles 1240 et 1241 du Code civil, soit la responsabilité présumée du fait d’une chose que cette personne avait sous sa garde (en vertu de l’article 1242 du même Code).

Références juridiques : Code civil : articles 1240, 1241 et 1242

La responsabilité du bénévole

Même en l’absence de contrat de travail, le bénévole agit sous l’autorité directe de l’association. Il existe un « lien de préposition », qui se définit comme le droit de donner des instructions. Ainsi, la responsabilité de l’association peut être engagée sur le fondement de la responsabilité du fait d’autrui (article 1242 du Code civil) en cas de dommages causés par un bénévole. Lorsque le bénévole commet une faute sans rapport avec la mission, l’association peut demander au juge de constater une faute personnelle du bénévole. Dans ce cas, l’association est exonérée de sa responsabilité.

La responsabilité pénale

Aucune disposition spécifique ne régit la responsabilité pénale des dirigeants d’associations. Un individu qui enfreint volontairement ou involontairement des règles sociales engage sa responsabilité pénale si l’infraction est réprimée par la loi (crime, délit ou contravention). L’association, en tant que personne morale peut également être déclarée pénalement responsable de toute infraction commise pour son compte par ses représentants (article 121-2 du Code pénal), mais ces derniers ne sont pas pour autant exonérés de toute responsabilité, s’ils sont auteurs ou complices de l’acte répréhensible. La responsabilité pénale des acteurs associatifs n’est en jeu que si eux-mêmes, en tant que personnes physiques, ont commis une faute. En effet ils peuvent, à l’occasion de leurs fonctions, se rendre coupables de divers délits de droit commun : escroquerie, publicité mensongère, etc. A fortiori, ils sont également responsables des infractions commises quand bien même il n’est pas établi qu’ils agissaient pour le compte de l’association (ex: détournement de chèques émis sur le compte de l’association).

La responsabilité financière

Les dirigeants n’ont en principe aucune responsabilité personnelle quant au paiement des dettes ou du passif de l’association

Ils agissent au nom de l’association ; l’association est donc responsable.
Les dirigeants sont cependant susceptibles de voir leur responsabilité engagée, par exemple en cas de liquidation judiciaire.

La responsabilité financière d’un dirigeant exige dans ce cas une triple preuve :

  • Une insuffisance d’actif ;
  • Une faute de gestion ;
  • Un lien de causalité.

Ainsi, ce n’est que dans le cas de faute de gestion ayant conduit à l’insuffisance d’actif que le juge peut décider que les dettes de l’association sont supportées, en tout ou partie, par les dirigeants. Sont alors responsables les dirigeants de droit (les élus au sein des instances dirigeantes) ou de fait (personne exerçant un rôle de dirigeant, même s’il n’est pas élu officiellement). Par ailleurs, les personnes qui manient des fonds publics doivent être habilitées à le faire. Le juge des comptes (Cour et chambres régionales des Comptes) considère que sont tenus pour responsables non seulement celui qui a personnellement détenu et manié les fonds mais également toute personne l’ayant organisé, connu, toléré alors qu’elle avait les moyens d’y mettre un terme (« gestion de fait »). 310


Tel peut être le cas :

  • Lorsqu’une association, sans gérer un service ou un équipement public, encaisse sans titre des recettes de la collectivité ;
  • Lorsque l’association exerce en réalité la gestion déléguée d’un service public sans avoir été régulièrement désignée pour cela, en raison du caractère paradministratif de l’association. En cas de faute, les dirigeants de l’association sont sanctionnés financièrement par une amende à laquelle s’ajoute habituellement une sanction pénale sur le fondement du délit d’octroi d’avantage injustifié (article 432-14 du Code pénal), détournement de fonds publics par négligence (article 432-16 du Code pénal) et enfin pour prise illégale d’intérêt (article 432-12 du Code pénal).